79.6.3. L’article 187.8 de la Loi ne s’applique pas à la stipulation d’un contrat relatif à un programme de fidélisation qui prévoit la péremption des unités d’échange lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:a) la stipulation prévoit la péremption en cas d’inactivité du consommateur, c’est-à-dire qu’aucune unité d’échange n’est reçue ou échangée pendant une période donnée;
b) la stipulation prévoit la péremption en cas d’inactivité pendant une période qui n’est pas inférieure à un an;
c) le commerçant de programme de fidélisation fait parvenir un avis d’inactivité au consommateur portant exclusivement sur le fait que son inactivité entraînera la péremption de ses unités d’échange et précisant la date de la péremption, le cas échéant;
d) l’avis d’inactivité est transmis au consommateur au moins 30 jours, mais pas plus de 60 jours avant la date de péremption des unités d’échange.